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Auteur Fil de discussion: La continuité territoriale en 2009  (Lu 9963 fois)
Etetera
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« Répondre #15 le: 01 Avril 2009 à 14:56:54 »

Iaorana

SI des personnes ont la possibilité de travailler sur les textes, ce serait avec un très grand plaisir que je travaillerais avec. Dans mon métier, ce n'est pas la période propice au bénévolat : pas le temps

Vous n'êtes pas sans savoir que la LODEOM prévoit, en matière de gestion de la Continuité territoriale ceci :


Mise en place d'un nouveau partenariat entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de gestion des aides à la continuité territoriale et à la mobilité, dans le cadre de Groupements d'Intérêt Public ;


Il me parait important que nos PARLEMENTAIRES y TRAVAILLENT !!!   Ne pas louper le coche !!!!!!!!!!!!!!!!!!


A bientôt
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« Répondre #16 le: 09 Avril 2009 à 21:58:00 »

Ia ora na

Ce soir, repos et donc plongeon dans la CT. Tout le monde est en période fiscale ? Brrr, bientôt fini les IS .... ouf


Alors, je vous indique quelques textes, que je n'avais pas eu le temps de mettre en ligne. Par ailleurs, je n'ai pas eu le temps de relancer nos parlementaires, bien que Bruno soit intervenu dans l'hémicycle de l'AN, notamment à propos de la CT, mais pas seulement.

Il est également important de souligner la relance de l'Etat à l'égard d'une convention fiscale devant être proposée par la PF à la signature et ce, avant fin 2010 je crois.

Nous sommes déjà considérés comme étant étrangers, fiscalement. La convention fiscale est habituellement signée entre pays. Bigre !!

Alors, je récapitule :

le 12 mars 2009, adoption du projet de loi pour le développement économique des outre-mer :

http://www.senat.fr/leg/tas08-061.html


extrait des articles relatifs à la CT :

TITRE III

LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 26

I. - Il est créé un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle dans l'une des collectivités suivantes : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par décret.

II. - Le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.

Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa du I peuvent bénéficier du fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

III. - L'aide destinée à financer une partie du titre de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées au I entre leur résidence et le territoire métropolitain est appelée "aide à la continuité territoriale".

L'aide à la continuité territoriale peut aussi contribuer à réduire le prix des titres de transport entre collectivités à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.

IV. - L'aide destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves de l'enseignement secondaire est appelée "passeport-mobilité études" et a pour objet le financement d'une partie du titre de transport.

Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée au I. Cette situation est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.

Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité d'origine et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.

Les deux aides visées aux III et IV ne sont pas cumulables.

V. - L'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité est intitulée "passeport-mobilité formation professionnelle". Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence au sens du I, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.

Cette aide concourt au financement des frais de transport nécessités par cette formation. Elle n'est pas cumulable avec le passeport mobilité études.

Elle concourt également au financement des frais d'installation et de formation, y compris pédagogiques. Elle peut permettre l'attribution aux stagiaires d'une indemnité mensuelle.

Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent bénéficier du passeport mobilité formation professionnelle.

Les conditions d'application des II, III, IV et V et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixées par décret.

VI. - La gestion des aides visées aux III, IV et V peut être déléguée par l'État à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale.

Dans chaque collectivité visée au I est constitué un groupement d'intérêt public auquel peuvent participer l'État, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.

Ces groupements d'intérêt public assurent, pour le compte de l'opérateur mentionné au premier alinéa du VI et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui lui sont confiés. Les relations administratives et financières entre ces groupements et l'opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

À défaut de constitution d'un groupement d'intérêt public dans l'une des collectivités mentionnées au I, la gestion des dispositifs de mobilité peut faire l'objet d'un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

VII. - L'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires portant sur l'aide à la continuité territoriale.

VIII. - Après l'article L. 330-3 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 330-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-3-1. - Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et toutes les collectivités territoriales d'outre-mer, ou entre deux collectivités territoriales d'outre-mer, fournissent à l'autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 26 bis (nouveau)

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Aide au projet initiative-jeune

« Art. L. 5522-22. - Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État dénommée " aide au projet initiative-jeune".

« Art. L. 5522-23. - L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et dont ils assurent la direction effective.

« Art. L. 5522-24. - L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise.

« Art. L. 5522-25. - L'aide prévue à l'article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.

« Art. L. 5522-26. - Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie. »




le 13 mars 2009, transmission du projet de loi adopté par le Sénat à l'AN :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1518.asp


le 1er avril 2009 (Poisson d'avril ?) - dépôt du texte de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan - annexe au rapport n° 1579 de Gaël Yanno :

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1579-a0.asp


C'est rébarbatif, je sais ...

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« Répondre #17 le: 09 Avril 2009 à 22:08:47 »

Extrait du rapport Yanno n° 1579 :

N° 1579
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE - CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 - TREIZIÈME LÉGISLATURE - Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er avril 2009.

RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, pour le développement économique des outre-mer (n° 1518),

PAR M.  Gaël YANNO, Rapporteur, Député.


TITRE III - LA CONTINUITE TERRITORIALE

Article 26

Création d’un fonds de continuité territoriale
DOM   St-Pierre-et-M.   Mayotte   Saint-Barthélemy   Saint-Martin   Polynésie française   Wallis et Futuna   Nouvelle-Calédonie   TAAF
Le présent article a pour objet de créer un fonds unique de continuité territoriale, rassemblant en son sein les deux dispositifs existant en la matière, à savoir la dotation de continuité territoriale et le passeport mobilité.
Cet article a été entièrement réécrit par le Sénat, sur la base d’un amendement déposé en séance publique par le Gouvernement.

I.– LA CONTINUITÉ TERRITORIALE EST ACTUELLEMENT ASSURÉE PAR DEUX DISPOSITIFS IMPARFAITS.

La continuité territoriale est une traduction concrète du principe constitutionnel d’unité de la République. La distance entre les collectivités ultramarines et la métropole appelle, pour le maintien de cette unité, la mise en place de dispositifs permettant de faciliter les trajets entre ces points éloignés du globe. Afin de compenser les handicaps objectifs liés à l’éloignement, un système d’aides à la mobilité a été mis en place par l’État.

A.– LA COEXISTENCE DE DEUX DISPOSITIFS

1.– La dotation de continuité territoriale

Créée par l’article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer (LOPOM), la dotation de continuité territoriale est versée par l’État aux 4 régions d’outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité de Saint-Martin, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux territoires des îles Wallis-et-Futuna (62).
Le montant de la dotation de continuité territoriale évolue comme celui de la dotation globale de fonctionnement.
L’objet principal de la dotation de continuité territoriale est de faciliter les déplacements des résidents ultramarins entre leur collectivité de résidence et la métropole, en contribuant au financement d’une aide au passage aérien. Les conditions d’attribution de cette aide sont déterminées par la collectivité de résidence.

La dotation peut également contribuer à financer, dans la limite du montant attribué à chaque collectivité :

– une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d’événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille y résidant ;

– une aide sociale individuelle pour les personnes ne résidant pas outre-mer et qui n’ont pu se rendre dans leur collectivité d’origine dans les dix ans qui précèdent leur demande d’attribution de ladite aide.
La dotation de continuité territoriale ayant vocation à « contribuer » au financement de l’ensemble des aides précitées, elle devrait en principe être complétée par un cofinancement des régions ou collectivités concernées.
Les modalités de répartition de l’aide entre chaque collectivité sont fixées par décret en Conseil d’État (63), tenant compte notamment de la distance avec la métropole.

En loi de finances initiale pour 2008 (64), les crédits destinés à la dotation de continuité territoriale s’élevaient à 33,3 millions d'euros, financés depuis l’action Continuité territoriale du programme Conditions de vie outre-mer (mission Outre-mer).

2.– Le passeport-mobilité

Mis en place en 2002, et aujourd’hui régi par le décret n° 2004-163 du 18 février 2004, le passeport-mobilité est un dispositif visant à faciliter les déplacements des jeunes ultramarins.

Le passeport-mobilité recouvre en réalité deux dispositifs :

– le passeport-mobilité « étudiants » concerne les étudiants de moins de 26 ans résidant outre-mer ou dont la famille y réside, et qui suivent un cursus d’enseignement supérieur en métropole ou dans une autre collectivité ultramarine que celle de leur résidence. Ce volet du passeport-mobilité est géré par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) et les vice-rectorats.

– le passeport-mobilité « formation » concerne, dans les mêmes conditions, les jeunes de 18 à 30 ans qui suivent en métropole ou dans une autre collectivité ultramarine que celle de leur résidence une formation ou un projet d’insertion professionnelle. Ce volet est géré principalement par l’Agence nationale pour l’insertion et la promotion des travailleurs d’outre-mer (ANT).

L’aide de l’État consiste à financer, pour les publics éligibles, un aller-retour par an entre la collectivité de résidence et la collectivité dans laquelle se déroule la formation.

B.– DEUX DISPOSITIFS IMPARFAITS

1.– La dotation de continuité territoriale

Dans son rapport public annuel 2008, la Cour des comptes a dressé un bilan peu flatteur des premières années d’application de la dotation de continuité territoriale.

La Cour a tout d’abord relevé que les cofinancements attendus de la dotation n’ont jamais été mis en œuvre. Initialement fixé à 30 millions d'euros, le financement de l’État avait vocation à être complété par des crédits européens et une contribution des collectivités concernées, afin de porter à 90 millions d'euros le montant globalement disponible. Or, ni les collectivités ultramarines ni l’Union européenne n’ont jamais abondé le financement étatique.

Les résultats obtenus s’en ressentent. Pour un objectif de 200 000 voyageurs aidés à hauteur de 150 euros chacun, les chiffres de 2006 font état d’une aide moyenne de 356 euros versée à 63 776 passagers.
Cette absence de cofinancement aboutit, selon la Cour, à « la remise en cause de l’économie du dispositif lui-même, dès lors que l’effet de seuil escompté n’est pas atteint pour répondre au public ciblé ».

En application de l’article 60 de la LOPOM, il appartient aux régions et collectivités concernées de déterminer les critères d’attribution de l’aide, ce qui a conduit, selon la Cour, à « de sensibles disparités […] pour les bénéficiaires selon leur collectivité d’appartenance ».

En dépit de l’intervention de la loi n° 2007–224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, qui tentait de l’y contraindre, la Guyane n’a quant à elle jamais mis en place la dotation de continuité territoriale.

La Cour tire des premières années d’existence de la dotation de continuité territoriale une conclusion sans appel, jugeant qu’ « il est résulté du dispositif une situation confuse, des disparités selon les territoires et des effets d’aubaine, propices à un usage détourné de ces concours financiers publics. Enfin, l’État n’a pas mis en place un système d’évaluation fiable et cohérent des effets de cette politique ».

2.– Le passeport-mobilité

Les problèmes évoqués ci-après concernent surtout le volet étudiant du passeport mobilité.

Ainsi que l’a montré le rapport d’information de notre collègue Michel Bouvard publié en mars 2007 (65), le passeport mobilité est victime de son succès. Le nombre de bénéficiaires est passé d’environ 2 000 lors de sa mise en place en 2002 à plus de 24 000 en 2007. Le coût du dispositif est passé de 8,3 millions d’euros en 2003 à 22 millions d’euros en 2005. L’engouement suscité par cette mesure témoigne sans doute de son utilité, mais également de certaines dérives. M. Bouvard a relevé de nombreux abus ; ainsi, « la possibilité d'acheter un aller simple puis un retour simple, nécessairement plus onéreux qu'un aller-retour, et la liberté totale de choisir la date du voyage, qui favorise l'achat de billets au dernier moment et aux dates où les tarifs sont les plus élevés, constituent autant de facteurs de dérive des coûts ». Il faut également relever que le passeport-mobilité n’est soumis à aucune condition de ressources.
La sous-dotation de la ligne budgétaire consacrée au financement du passeport-mobilité ne fait que renforcer les problèmes évoqués ci-dessus. Ainsi, au titre de l’année 2008, ce sont seulement 15,8 millions d'euros qui étaient inscrits à ce titre à l’action Continuité territoriale du programme Conditions de vie outre-mer. Cette sous-budgétisation pèse lourdement sur la trésorerie des CROUS, ce qui les oblige à suspendre les remboursements aux étudiants et aux compagnies aériennes concernées.

II.– LES DISPOSITIFS DE CONTINUITÉ TERRITORIALE SERAIENT RASSEMBLÉS EN UN FONDS UNIQUE.

A.– LA CRÉATION D’UN FONDS UNIQUE

● Les alinéas 1er et 2 proposent la création d’un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle dans une collectivité ultramarine.

Ce fonds, dont les modalités de fonctionnement seraient fixées par décret, verrait ses ressources déterminées annuellement, en loi de finances. La clause d’indexation sur la DGF est supprimée, ce qui est censé permettre de mieux ajuster les crédits aux besoins.

● Ce fonds rassemblerait au sein du même dispositif la dotation de continuité territoriale et le passeport-mobilité. En effet, en application de l’alinéa 3, le fonds financerait :

– des aides à la continuité territoriale ;

– des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire. Ces élèves n’étaient pas éligibles aux aides versées par le fonds dans la version initiale du projet de loi ; ils le sont devenus dans la version adoptée par le Sénat, à l’initiative du Gouvernement ;

– des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.

La loi de finances initiale pour 2009 a anticipé la création de ce fonds unique, auquel elle a attribué 49,1 millions d'euros en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement.

● L’alinéa 4 introduit une condition de ressources au bénéfice des aides versées par le fonds de continuité territoriale. Les plafonds de ressources seraient fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. L’emploi du pluriel semble indiquer que le Gouvernement entend prendre un arrêté pour chacune des collectivités éligibles, ce qui permettrait de prendre en compte la situation locale, différente d’une collectivité à l’autre.

B.– L’AIDE À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

● Les alinéas 5 et 6 sont consacrés à l’« aide à la continuité territoriale », première composante du fonds éponyme.

Cette aide serait destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant outre-mer entre leur lieu de résidence et la métropole.
Cette aide pourrait aussi contribuer à réduire le prix des titres de transport :

– entre collectivités à l’intérieur d’une même zone géographique ;

– à l’intérieur d’une même collectivité, en cas de difficultés particulières d’accès à une partie de son territoire.

La définition plus précise des déplacements éligibles à cette aide est renvoyée à un décret.

● Le Gouvernement a donc pris en compte les critiques formulées par la Cour des comptes, aboutissant à ce que les critères d’attribution de l’aide à la continuité territoriale soient définis par l’État et non pas décentralisés.
● Contrairement au projet de loi initial, le texte adopté par le Sénat ne prévoit plus de caractère forfaitaire à l’aide versée.

C.– LE PASSEPORT–MOBILITÉ ÉTUDES

● Le caractère forfaitaire initialement prévu est également supprimé pour la deuxième composante du fonds de continuité territoriale, le « passeport-mobilité études ». Tel est le nom donné par l’alinéa 7 à l’aide destinée aux étudiants et élèves du secondaire.

Cette aide, qui a pour objet le financement d’une partie du titre de transport, est attribuée, en application des alinéas 8 et 9 :

– aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé ailleurs que dans la collectivité de résidence. Cette inscription doit être justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus identique dans ladite collectivité, impossibilité qui doit être certifiée par les autorités administratives compétentes ;

– aux élèves du second cycle de l’enseignement supérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy. Outre la condition évoquée ci-dessus s’agissant des étudiants, il devra en outre être établi « que la discontinuité territoriale ou l’éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation ». Le sort particulier réservé à ces collectivités résulte de l’absence d’enseignement secondaire complet. Eu égard au fait que l’ensemble des cursus offerts dans ces collectivités est bien connu, il n’a pas été jugé utile de conditionner le bénéfice de l’aide à une certification.

● L’aide à la continuité territoriale et le passeport-mobilité études ne seraient pas cumulables (alinéa 10).

D.– LE PASSEPORT–MOBILITÉ FORMATION PROFESSIONNELLE

Les alinéas 11 à 14 concernent l’autre volet de l’actuel passeport-mobilité, qui serait dénommé « passeport-mobilité formation professionnelle ».
Cette aide serait attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle en dehors de leur collectivité de résidence, car n’y disposant pas de la filière correspondant à leur projet professionnel.
Le concours au financement des frais de transport offert dans ce cadre n’est pas cumulable avec le passeport mobilité études. Il résulte de cette rédaction que l’aide est en revanche cumulable avec l’aide à la continuité territoriale.

Le passeport-mobilité formation professionnelle peut également concourir au financement des frais d’installation et de formation, y compris l’attribution d’une indemnité de stage.

Enfin, les personnes admissibles à une liste de concours à fixer par arrêté ministériel peuvent, « par dérogation », bénéficier du passeport-mobilité formation professionnelle.

E.– DES MODALITÉS DE GESTION RENOUVELÉES

Les alinéas 15 à 19 tirent les conséquences du rapport précité de la Cour des comptes, en confiant par principe à l’État la gestion des aides du fonds de continuité territoriale.

Le projet de loi initial prévoyait la possibilité de déléguer la gestion des aides du fonds aux collectivités qui en auraient fait la demande et qui auraient cofinancé les aides à hauteur de 50 % des montants servis par l’État. La nouvelle rédaction adoptée par le Sénat a supprimé cette possibilité.

Cette gestion peut toutefois être déléguée à un opérateur unique, qui, selon les informations recueillies par votre commission des Finances, pourrait être l’ANT.

Dans cette hypothèse, l’opérateur en question disposerait de relais locaux, constitués, dans chaque collectivité, par un groupement d’intérêt public (GIP). Pourraient y participer l’État, les collectivités territoriales qui le souhaitent et toute personne morale. Un décret en fixerait les modalités de fonctionnement et d’organisation.

L’opérateur unique et les GIP seraient liés, administrativement et financièrement, par des contrats pluriannuels de gestion.
Si le GIP doit être privilégié pour la mise en œuvre, au plan local, des orientations de gestion décidées par l’opérateur unique, l’alinéa 19 prévoit toutefois la possibilité, à défaut de la constitution d’un GIP, de mettre en place un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté.

Votre Rapporteur se satisfait de la volonté du Gouvernement de réformer la gestion des aides du fonds de continuité territoriale, eu égard à l’échec de la politique conduite jusqu’alors. Il est toutefois permis de s’interroger sur le dispositif de substitution proposé. Si l’architecture suggérée semble assez claire, il ne faudrait pas que les nombreux actes réglementaires auxquels renvoie le présent article aboutissent à l’édification d’une structure trop complexe.

F.– AMÉLIORER L’INFORMATION SUR LES COÛTS DE TRANSPORT

Les alinéas 21 et 22 proposent l’insertion d’un nouvel article L. 330–3–1 dans le code de l’aviation civile. Ce nouvel article ferait obligation aux transporteurs aériens opérant outre-mer sous obligation de service public de fournir à l’autorité administrative des données statistiques « sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons ».

G.– LES AUTRES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

● L’alinéa 20 propose l’abrogation de l’article 60 de la LOPOM, qui deviendrait de fait sans objet.

● L’alinéa 15 renvoie à un décret le soin de fixer le plafond de cumul autorisé pour les différentes aides du fonds de continuité territoriale.

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« Répondre #18 le: 09 Avril 2009 à 22:09:32 »

SUITE



La Commission est saisie d’un amendement CF 282 de M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet article dessaisit les collectivités d’outre-mer de la gestion de la continuité territoriale au bénéfice de l’administration centrale. À quelques exceptions près, stigmatisées par la Cour des comptes, nous avions pourtant fort bien géré la dotation de continuité territoriale instituée par l’article 60 de la loi Girardin. Cette recentralisation des divers dispositifs de continuité territoriale permet au passage de faire des économies budgétaires. Pour toutes ces raisons, je vous propose de supprimer cet article.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cette suppression. La décentralisation très large autorisée par les dispositifs de continuité territoriale a abouti à des inégalités de traitement entre les différents départements.

Le projet de loi propose de regrouper la gestion des dispositifs de continuité territoriale dans un même GIP, qui aurait ainsi un poids suffisant pour négocier avec les compagnies aériennes.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission examine ensuite un amendement CF 311 de M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. La comparaison avec le traitement réservé à la Corse n’est pas à l’avantage du dispositif de continuité territoriale proposé par le texte. Vous verrez que cette machinerie compliquée laissera prospérer à ses côtés des dispositifs concurrents.

M. le rapporteur. La Corse n’est pas encore l’outre-mer !

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est saisie d’un amendement CF 5 du rapporteur pour avis de la commission des lois.

M. Guénhaël Huet. Cet amendement vise à assurer que le plafond de ressources ne sera pas inférieur à deux fois le montant du salaire minimum, afin de préserver l’esprit de ces aides, qui sont d’abord des aides à la mobilité plutôt que de pures aides sociales.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il faut laisser une plus grande marge de manœuvre au ministre chargé de fixer les conditions d’attribution de ces dispositifs.

M. Guénhaël Huet. Il s’agit simplement d’encadrer cette compétence, et non de la remettre en cause dans son principe, ainsi que de tenir compte du coût important des billets d’avion.

M. le rapporteur. Mon amendement suivant prend en compte l’éloignement et les différentiels de pouvoir d’achat entre les outre-mer.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte, sur avis favorable du rapporteur, un amendement CF 4 du rapporteur pour avis de la commission des lois.

La Commission examine ensuite un amendement CF 415 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je propose que la loi précise que les arrêtés fixant les plafonds de ressources tiennent compte du revenu moyen dans chacune des collectivités et de la distance entre chacune d’elles et la métropole.

M. Louis-Joseph Manscour. Je n’approuve pas le terme de « métropole ». Je préférerais qu’on parle de la « France hexagonale ».

M. le rapporteur. Par rapport aux outre-mer que nous sommes, il y a la France métropolitaine.

M. Serge Letchimy. Pourquoi pas alors la France coloniale ? Cela n’a aucun sens.

M. Victorin Lurel. J’avais par le passé proposé la suppression de ce terme, mais il semble consacré par la Constitution : il y a l’outre-mer et la métropole, comme il y a la périphérie et le centre, la colonie et la… métropole !

M. le rapporteur. L’outre-mer aussi est la France !

M. Serge Letchimy. Alors pourquoi être choqué par la « France hexagonale » ?

M. le président Didier Migaud. Où mettre la Corse dans ce cas ?

La Commission adopte cet amendement.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 59 du rapporteur, l’amendement de précision CF 6 de M. Didier Quentin – après avis favorable du rapporteur – et les amendements rédactionnels CF 145 et CF 58 du rapporteur.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 416 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je vous propose d’indexer le montant de l’aide à la continuité territoriale sur la dotation globale de fonctionnement et que le décret mentionné au dernier alinéa du I tienne compte de l’éloignement de chaque collectivité avec la métropole.

M. Victorin Lurel. Ce sera donc une progression modeste, à comparer avec les 166 millions d’euros prévus pour la Corse. On peut parler de discrimination !

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite un amendement de précision CF 57 du rapporteur.
La Commission adopte, sur avis favorable du rapporteur, l’amendement de précision CF 7 du rapporteur pour avis de la commission des lois et un amendement CF 447 du Gouvernement.

De ce fait, l’amendement CF 55 du rapporteur devient sans objet.

Elle adopte ensuite, sur avis favorable du rapporteur, l’amendement rédactionnel CF 8 du rapporteur pour avis de la commission des lois.
La Commission adopte les amendements rédactionnels CF 381, CF 54, CF 53 et CF 52 du rapporteur.

Elle adopte, sur avis favorable du rapporteur, l’amendement de précision CF 9 du rapporteur pour avis de la commission des lois
Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CF 51, CF 50 et CF 49 du rapporteur.

Sur avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CF 10 du rapporteur pour avis de la commission des lois.

Elle examine ensuite l’amendement CF 11 du rapporteur pour avis de la commission des lois.

M. Guénhaël Huet. Cet amendement vise à offrir au Parlement un outil statistique annuel à partir des données statistiques fournies par les compagnies aériennes.

M. le rapporteur. Ces données n’ayant aucun caractère confidentiel, je suis favorable à cet amendement.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle est saisie d’un amendement CF 146 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement du Gouvernement, qui soumet à une plus grande exigence de transparence les compagnies aériennes non soumises à obligations de service public.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission est saisie ensuite d’un amendement CF 312 de M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Nous proposons d’imposer aux compagnies aériennes qui bénéficient des dispositifs de continuité territoriale l’obligation de communiquer leur comptabilité analytique à la commission visée à l’article 33, sans qu’elles puissent s’y opposer au nom du secret commercial, comme Air France l’avait fait il y a quelques années.

M. Serge Letchimy. Il est grand temps qu’elles justifient les tarifs exorbitants qu’elles pratiquent.

M. le rapporteur. Vous allez trop loin : il s’agit d’informations confidentielles dont la publication risquerait d’affaiblir les compagnies aériennes françaises par rapport à leurs concurrents. En outre, le délégué interministériel à l’égalité des chances des Français d’outre-mer travaille, en concertation avec les compagnies, sur ces questions du prix des billets.

M. Victorin Lurel. Ces compagnies n’ont pas de concurrents étrangers sur
ces liaisons et elles s’entendent sur les prix. M. de Robien, quand il était ministre des transports, avait refusé de saisir le Conseil de la concurrence, alors qu’elles ont toujours refusé de communiquer ces données, même à une mission d’information parlementaire ! C’est pire qu’un secret défense ! Pourquoi ne pas les soumettre à une obligation de transparence similaire à celle à laquelle vous souhaitiez soumettre les défiscaliseurs ?

M. le rapporteur. La différence, c’est que les honoraires des défiscaliseurs sont financés par le budget via des avantages fiscaux.

M. Victorin Lurel. C’est le cas ici aussi.

M. le rapporteur. Non ! Ces compagnies ne sont pas totalement subventionnées.

D’autre part la comptabilité analytique est au cœur de l’activité d’une société. Elle indique la marge réalisée sur certains produits, une information qu’il est difficile de rendre publique.

M. Victorin Lurel. Certains billets sont financés en totalité par l’argent public. Or, à certaines périodes de l’année, les prix sont maintenus à un niveau élevé de façon artificielle – et sur le dos du contribuable. C’est pourquoi les parlementaires devraient être dûment informés de l’utilisation de ces fonds.

M. le rapporteur. L’ANT, qui centralisera les fonds liés au passeport mobilité et ceux de la continuité territoriale, pourra peser sur les compagnies et imposer une meilleure concurrence.

M. Serge Letchimy. Si le marché dérégulé fonctionnait si bien, le monde ne serait pas dans la situation où il en est. Il est nécessaire de mettre sur pied des mécanismes de régulation. Par ailleurs, s’agissant des congés bonifiés, qui paye les billets sinon l’argent public ? La proposition de M. Lurel est donc justifiée.

M. le président Didier Migaud. Nous pouvons demander à l’un de nos rapporteurs spéciaux d’obtenir ces informations sans pour autant les rendre publiques.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 26 ainsi modifié.

*
* *

Article 26 bis (nouveau)

Recentrage du projet initiative-jeune sur son volet « création d’entreprise »
DOM   St-Pierre-et-M.   Mayotte   Saint-Barthélemy   Saint-Martin   Polynésie française   Wallis et Futuna   Nouvelle-Calédonie   TAAF

Le présent article a pour objet de recentrer l’aide au projet initiative-jeune sur son volet création d’entreprise. Il résulte d’un besoin de coordination avec le dispositif proposé à l’article 26.

I.– UN DISPOSITIF DESTINÉ AUX JEUNES CRÉATEURS D’ENTREPRISE ET AUX JEUNES EN FORMATION

L’aide au projet initiative-jeune (PIJ) est codifiée à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail.

Cette aide financière de l’État est applicable dans les départements d’outre-mer, et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Destinée à faciliter la réalisation d’un projet professionnel, l’aide peut être versée à deux catégories de bénéficiaires :

– les jeunes âgés de 18 à 30 ans ;

– les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les jeunes éligibles doivent :

– soit créer ou reprendre une entreprise à but lucratif dont le siège et l’établissement principal sont situés dans un DOM, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, sous réserve qu’ils en assurent la direction effective. Il s’agit là du volet « création d’entreprise » du PIJ ;

– soit poursuivre une formation professionnelle se déroulant hors de la collectivité (66) dans laquelle ils ont le centre de leurs intérêts économiques. La formation doit être dispensée par l’Agence nationale pour l’insertion et la promotion des travailleurs d’outre-mer (ANT), ou par un autre organisme agréé par l’État. Il s’agit du volet « formation » du PIJ.
Les deux aides peuvent être versées successivement au jeune qui crée son entreprise à l’issue d’un cycle de formation.

L’aide à la création d’entreprise est exonérée de toutes charges fiscales et sociales, tandis que l’aide à la formation en mobilité est soumise au même régime de cotisations sociales que celui applicable aux stagiaires de l’État ou des régions.

Les aides PIJ sont cumulables avec les aides à la création d’entreprise, prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, sous réserve :

– que l’entreprise créée le soit dans l’une des collectivités d’application du PIJ ;

– que le jeune en assure la direction effective.

Un décret en Conseil d’État organise plus précisément le régime des deux aides.

Le PIJ « formation » prend la forme d’une aide à l’installation et d’une allocation mensuelle, versées aux stagiaires. Le cursus de formation peut durer jusqu’à 2 ans.

Le PIJ « formation » est financé depuis l’action Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle du programme Emploi outre-mer (mission Outre-mer). Le projet annuel de performances pour 2009 prévoit un volume de crédits de 11,4 millions d'euros. 6,7 millions d'euros de crédits de paiement financeront 3 306 mesures nouvelles, le solde servant à couvrir des engagements antérieurs.

Le PIJ « création d’entreprise » est financé depuis la mission Travail et emploi (sous-action Promotion de l’activité de l’action Développement de l’emploi du programme Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi). Le montant maximum de l’aide est de 7 317 euros, le montant versé étant déterminé en fonction des caractéristiques financières du projet. 6,7 millions d'euros de crédits de paiement sont prévus pour 2009, sous l’hypothèse de 990 nouvelles entrées dans l’année.

II.– UN ARTICLE DE COORDINATION RÉSULTANT DE LA CRÉATION D’UN FONDS UNIQUE DE CONTINUITÉ TERRITORIALE

● Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique.

L’objet de cet amendement était de tirer les conséquences de l’article 26 du projet de loi. Celui-ci, en globalisant différents dispositifs en faveur de la continuité territoriale dans un même fonds, inclurait de facto dans ce champ les aides versées jusqu’ici au titre du PIJ formation (cf. supra le commentaire de cet article).

L’article 26 bis propose donc de réécrire la section du code du travail consacrée au PIJ, afin d’y faire figurer les seules dispositions relatives au PIJ « création d’entreprise ».

● Quelques modifications sont en outre apportées au volet « création d’entreprise » du PIJ.

Le bénéfice de l’aide est élargi à Mayotte (alinéa 4). Cet élargissement résulte de l’accord donné par le Gouvernement à une demande formulée par M. Adrien Giraud en séance au Sénat.

La condition de localisation de l’entreprise est également élargie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Le régime de l’aide ayant déjà été définie par décret en Conseil d’État, la référence à celui-ci, faite à l’actuel article L. 5522–27, serait supprimée.

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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CF 313 de M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Je ne comprends pas pourquoi on veut supprimer le volet formation professionnelle de l’aide au projet « initiative-jeune ».

M. le rapporteur. Vos inquiétudes ne sont pas fondées. Il ne s’agit pas de supprimer ce volet, mais de recentrer le projet initiative-jeune sur son volet création d’entreprise. Le volet formation professionnelle sera désormais financé par le Fonds de continuité territoriale.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 157 du Gouvernement.
M. le rapporteur. Avis favorable. Des dispositions spécifiques doivent être prévues pour Mayotte, qui n’ont pas leur place ici.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels du rapporteur CF 48, CF 47 et CF 46.

Elle adopte enfin l’article 26 bis ainsi modifié.

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Article additionnel après l’article 26 bis

Application du projet initiative-jeune à Mayotte

La Commission est saisie de l’amendement CF 156 du Gouvernement portant article additionnel après l’article 26 bis.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement tirant les conséquences du précédent amendement du Gouvernement, auquel je suis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

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Journalisée

Etetera
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